
Analyse comparative : Impact de l’arrêt Ferrieri et Bonassisa sur les droits de communication français et marocain.
L’arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) le 8 janvier 2026 (Ferrieri et Bonassisa c. Italie), condamnant l’Italie pour violation de la vie privée en raison de l’accès trop large du fisc aux données bancaires, provoque une onde de choc en Europe.
Si la France est en première ligne, le Maroc, dont le système fiscal s’inspire largement du modèle français et qui est engagé dans des échanges internationaux de données, ne peut ignorer cette évolution jurisprudentielle majeure.
Cet article analyse les répercussions de cette décision en mettant en miroir les situations juridiques de la France et du Maroc.
1. Le Standard CEDH : La fin de l’opacité administrative: l’arrêt Ferrieri et Bonassisa V. Italie:
Fiche d’identité de l’arrêt
- Requérants : M. Ferrieri et Mme Bonassisa (ressortissants italiens).
- Défendeur : État italien.
- Date de l’arrêt : 8 janvier 2026.
- Requêtes n° : 40607/19 et 34583/20.
- Article visé : Article 8 de la Convention (Droit au respect de la vie privée et familiale).
- Lien: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22respondent%22:[%22ITA%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-247632%22]}

A. Les Faits et la Procédure
Dans le cadre de vérifications fiscales, l’administration fiscale italienne (Agenzia delle Entrate) a exercé son pouvoir d’investigation financière pour accéder directement aux données bancaires des requérants (relevés de comptes, historique des transactions, opérations financières).
L’accès à ces données a été réalisé :
- Sur simple autorisation administrative interne (signée par un directeur de l’agence fiscale).
- Sans autorisation préalable d’un juge.
- Sans que les contribuables en soient informés au préalable.
Les requérants ont saisi la CEDH en soutenant que cette collecte massive de données personnelles, sans contrôle judiciaire, constituait une violation disproportionnée de leur vie privée.

B. Le Raisonnement de la Cour
La Cour a conclu à la violation de l’article 8, en articulant son raisonnement en trois temps :
a. L’applicabilité de l’article 8 (Vie privée)
La Cour confirme sa jurisprudence constante mais la renforce : les données bancaires ne sont pas de simples données économiques. Elles révèlent des aspects intimes de la vie d’un individu (déplacements, habitudes de consommation, relations, opinions politiques ou religieuses via les dons, etc.). Leur collecte constitue donc une ingérence dans la vie privée.
b. La légalité de l’ingérence (« Prévue par la loi »)
C’est le cœur de la condamnation. Pour qu’une ingérence soit valide, la loi nationale doit être accessible, prévisible et offrir des garanties contre l’arbitraire. La Cour juge que la législation italienne ne répondait pas à ces critères de « qualité de la loi » pour plusieurs raisons :
- Textes trop vagues : La loi conférait à l’administration un pouvoir discrétionnaire excessivement large pour décider quand et pourquoi accéder aux comptes.
- Absence de motivation : L’administration n’était pas tenue de justifier spécifiquement pourquoi l’accès aux comptes était nécessaire dans le cas précis (risque de « fishing expedition » ou recherche exploratoire).
- Défaut de contrôle indépendant : L’autorisation était délivrée par la hiérarchie de l’administration fiscale elle-même, et non par un organe indépendant (comme un juge).
c. L’absence de recours effectifs
La Cour a stigmatisé l’absence de voies de recours adéquates pour le contribuable :
- Pas de possibilité de contester la demande d’accès avant qu’elle ne soit exécutée.
- Les recours a posteriori (contre le redressement fiscal final) ont été jugés insuffisants pour réparer l’atteinte à la vie privée déjà constituée par la collecte des données.
C. La Décision
La CEDH condamne l’Italie pour violation de l’article 8. Elle estime que l’équilibre entre les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et la protection de la vie privée a été rompu au détriment du contribuable.
La Cour de Strasbourg a posé un principe clair : le secret bancaire est une composante de la vie privée. Pour que l’administration fiscale puisse le lever, elle ne peut plus se contenter d’un pouvoir général. Elle doit respecter :
- Un contrôle indépendant préalable (idéalement judiciaire).
- Une motivation précise (pas de « pêche aux informations »).
- Des recours effectifs pour le contribuable.
2. France vs Maroc : Le match des procédures
Pour comprendre l’impact, il faut comparer les mécanismes du « Droit de Communication » dans les deux pays.
A. En France : Un système désormais « hors-jeu »
En France, le droit de communication (art. L.81 LPF) permet aux agents des impôts d’obtenir des relevés bancaires sur simple demande administrative.
- Autorisation judiciaire : Aucune (sauf procédure lourde de visite domiciliaire).
- Information du contribuable : Aucune information préalable.
- Risque : Comme vu précédemment, ce système est désormais frontalement contraire à la jurisprudence Ferrieri. La France risque des condamnations en série et l’annulation de redressements.
B. Au Maroc : Un mimétisme risqué ?

Le droit fiscal marocain, via le Code Général des Impôts (CGI), a considérablement renforcé les pouvoirs de la Direction Générale des Impôts (DGI) ces dernières années.
- Le texte clé : L’article 214 du CGI.Cet article consacre le droit de communication. Il stipule clairement que « le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’administration fiscale ». Les banques sont tenues de fournir les informations sur les comptes, les dépôts et les mouvements de fonds.
- L’absence de filtre judiciaire : Tout comme en France, le droit de communication au Maroc est une procédure purement administrative. L’inspecteur des impôts adresse sa demande à la banque sans avoir besoin de l’aval d’un juge, ni du procureur du Roi.
- La protection de la vie privée (Constitution de 2011) : L’article 24 de la Constitution marocaine garantit le respect de la vie privée. Cependant, la législation fiscale (loi ordinaire) prime dans la pratique administrative actuelle.
3. Tableau Comparatif : Italie, France, Maroc
Voici comment se situent les deux pays par rapport aux exigences nouvellement posées par la CEDH :
| Critères de l’arrêt CEDH | Situation en France | Situation au Maroc |
| Juridiction CEDH | Applicable (Risque direct) | Non Applicable (Mais influence doctrinale) |
| Autorisation préalable d’un juge | ❌ Non (Purement administratif) | ❌ Non (Purement administratif – Art. 214 CGI) |
| Levée du secret bancaire | Automatique sur demande | Automatique sur demande (Inopposabilité) |
| Recours contre la demande d’accès | Quasi-inexistant | Inexistant (Seul le redressement final est contestable) |
| Échanges internationaux (AEOI) | Réception massive de données | Signataire des accords OCDE (échange automatique) |
4. Quelles conséquences concrètes pour le Maroc ?
Bien que le Maroc ne soit pas signataire de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (et ne relève donc pas de la juridiction de la CEDH), cet arrêt aura des répercussions indirectes mais tangibles :

1. L’argument constitutionnel pour les avocats marocains
Les avocats fiscalistes marocains pourraient s’inspirer de cet arrêt pour plaider devant les tribunaux administratifs marocains.
L’argument : L’article 24 de la Constitution marocaine protège la vie privée. Si la plus haute cour européenne juge que l’accès administratif sans contrôle judiciaire viole la vie privée, le juge marocain pourrait être invité à effectuer une interprétation constitutionnelle similaire pour encadrer l’article 214 du CGI.
2. Le cas des MRE et des binationaux
Pour les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) ou les binationaux ayant des comptes en France et au Maroc :
- Si le fisc français utilise des données bancaires marocaines obtenues via l’échange automatique d’informations (EAR) pour redresser un contribuable en France, ce dernier pourra contester la procédure en invoquant la jurisprudence Ferrieri si les garanties procédurales n’ont pas été respectées lors de la collecte ou de l’échange.
3. La pression des standards internationaux
Le Maroc cherche constamment à s’aligner sur les meilleurs standards internationaux (pour sortir des listes grises/noires et attirer les investissements). Si l’Europe révise ses standards pour introduire plus de protection judiciaire (Judicial Oversight) dans l’accès aux comptes, le Maroc pourrait être incité à moderniser son dispositif pour ne pas apparaître comme une juridiction « à risque » ou peu protectrice des données personnelles.
Conclusion
L’arrêt Ferrieri et Bonassisa crée un précédent dangereux pour l’administration fiscale française, qui devra probablement réformer son Code des procédures fiscales en urgence.
Pour le Maroc, la leçon est double :
- Sur le plan pratique : Le système actuel de l’article 214 du CGI est efficace pour l’État mais fragile sur le plan des libertés fondamentales comparées.
- Sur le plan stratégique : Il offre une opportunité aux conseils fiscaux au Maroc d’ouvrir un nouveau front contentieux en plaidant l’inconstitutionnalité des procédures de vérification fondées sur un accès bancaire non contrôlé par un juge.