Maitre Elhassan ESSONNI a écrit:
Lorsque des réformes passent en silence.
A l’occasion d’un dossier d’arbitrage, je suis revenu sur les dispositions du code de procédure civile sur l’arbitrage et la médiation pour les comparer au texte de la nouvelle loi 17.95.
Sans passer en revue tous les changements, une modification m’a paru importante et mérite à mon avis d’être évoquée, surtout qu’elle est passée sous silence.
Il s’agit des articles 327-28 et 327-29 du code de procédure civile qui prévoyait que :
Article 327-28 : « La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.
Toutefois :
1 – Dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral peut d’office rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d’écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
2 – Dans les trente jours qui suivent la notification de la sentence arbitrale, le tribunal arbitral, à la demande de l’une des parties et sans réouverture des débats, peut :
a) rectifier toute erreur matérielle, de calcul ou d’écriture ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ;
b) interpréter une partie déterminée de la sentence ;
c) rendre une sentence complémentaire relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer, sauf convention contraire des parties.
La requête est notifiée à l’autre partie qui disposera d’un délai de quinze jours pour présenter, le cas échéant, ses conclusions.
Le tribunal arbitral se prononce dans les trente jours de sa saisine s’il s’agit d’une sentence rectificative ou interprétative et dans les soixante jours s’il s’agit d’une sentence complémentaire ».
Article 327-29 : « Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, le pouvoir de rectifier, ou d’interpréter la sentence arbitrale appartient au président de la juridiction dans le ressort de laquelle est rendue la sentence arbitrale qui doit se prononcer dans un délai de trente jours par ordonnance non susceptible de recours ».
Ainsi donc, les deux articles définissent la procédure de rectification, d’interprétation et de compléter la sentence arbitrale.
Il était clair dans ces dispositions que lorsque le tribunal arbitral ne pouvait pas se réunir, le pouvoir de rectifier ou d’interpréter la sentence arbitrale appartenait au président de la juridiction territorialement compétente. Un tel pouvoir ne lui était pas attribué pour rendre une sentence complémentaire, relative à un chef de demande sur lequel il a été omis de statuer.
La rédaction des articles 55 et 56 de la nouvelle loi la nouvelle loi 17.95 sur l’arbitrage et la médiation ne permet plus cette distinction et expose expressément que si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, la demande est portée devant le président du tribunal territorialement compétent.
Donc que ce soit une demande de rectification ou d’interprétation de la sentence arbitrale, ou alors une demande de rendre une sentence complémentaire, le président du tribunal est compétent toute les fois que le tribunal arbitral ne peut pas se réunir, ou lorsqu’il ne statut pas dans les délais impartis.
De ce fait, les nouvelles dispositions permettent alors au président du tribunal territorialement compétent de rendre une sentence arbitrale complémentaire. Cette faculté ne lui été pas reconnu dans le cadre de l’ancien texte.