
Introduction
Au cours de ces dernières années, le Maroc a connu une prolifération notable de centres de hijama et de certaines formes de médecine complémentaire, notamment des pratiques assimilées à la médecine chinoise traditionnelle, en particulier dans les grandes villes, sous diverses appellations telles que « centres de soins naturels », « thérapie énergétique », « médecine chinoise », « hijama prophétique », etc.
Cette expansion suscite des interrogations juridiques quant au statut normatif de ces activités et à la mesure dans laquelle elles sont soumises à la législation encadrant l’exercice de la médecine et des professions de santé réglementées, en l’absence, en particulier, d’un texte législatif explicite les érigeant en profession de santé autonome.

L’intérêt du sujet se manifeste à partir de deux angles complémentaires : d’une part, la protection de l’ordre public sanitaire et, corrélativement, de l’intégrité et de la dignité corporelle des personnes ; d’autre part, la garantie de la liberté d’initiative économique et de l’exercice d’activités de nature servicielle ou traditionnelle à caractère non médical, le tout en harmonie avec les règles constitutionnelles encadrant les droits et libertés fondamentaux.
Cet intérêt se renforce lorsqu’on met en perspective la situation marocaine avec certaines expériences étrangères, au premier rang desquelles le droit français, qui a lui aussi été confronté aux difficultés d’intégration de certaines pratiques de soins non conventionnelles à visée thérapeutique dans un système de santé juridiquement organisé.
À partir de là, la problématique centrale de cette étude peut être formulée comme suit : quel est le statut juridique des centres de hijama et des traitements similaires à la médecine chinoise traditionnelle en droit marocain ?
Quelles sont les frontières qui permettent de distinguer, d’une part, les actes qui relèvent de la pratique médicale soumise au droit de l’exercice de la médecine et, d’autre part, ce qui peut être considéré comme une activité non médicale ou para‑médicale ?
Et enfin, comment cette situation se positionne‑t‑elle au regard du droit français ?
Première partie : Le cadre juridique marocain de l’exercice de la médecine et la distinction avec les actes non médicaux
Section 1 : La profession de médecin et les professions de santé réglementées en droit marocain
Le législateur marocain encadre la profession de médecin par la loi n° 131‑13 relative à l’exercice de la médecine, laquelle définit les conditions d’accès à la profession, les modalités de son exercice ainsi que les instances professionnelles et institutionnelles chargées de son encadrement et de son contrôle.

Il ressort de cette loi – et des textes qui la complètent – un ensemble de principes fondamentaux.
- Monopole de l’exercice de la médecine par les médecins inscrits au tableau
La loi n° 131‑13 dispose qu’« il est interdit à quiconque, à quelque titre que ce soit, d’exercer la profession de médecin s’il n’est titulaire d’un diplôme l’y habilitant et inscrit au tableau de l’Ordre national des médecins, dans les conditions fixées par la loi ».
Ce principe réserve donc l’ensemble des actes médicaux aux seuls titulaires de la qualité légale requise. - Caractère non commercial de la profession médicale
Le législateur affirme que l’exercice de la médecine ne constitue pas une activité commerciale et que son objectif principal est la préservation de la santé ainsi que la protection de la vie et de l’intégrité corporelle des personnes, dans le respect des principes de déontologie médicale et des règles professionnelles et réglementaires applicables. - Organisation des lieux d’exercice de la médecine
Le législateur soumet les cabinets médicaux et établissements assimilés à un régime particulier d’autorisation et de contrôle, en opérant un lien entre la nature de la structure (cabinet, clinique, centre de diagnostic, etc.) et la catégorie d’actes médicaux qui peuvent y être pratiqués, sous le contrôle des autorités sanitaires et des instances professionnelles.
Parallèlement à la profession de médecin, le législateur a organisé d’autres professions de santé réglementées par des textes spécifiques, notamment :
- la loi n° 43‑13 relative à l’exercice des professions de soins infirmiers ;
- la loi n° 45‑13 relative à l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
Ces textes montrent que la qualification de « profession de santé réglementée » ne peut résulter que de l’existence d’une loi particulière définissant l’objet de la profession, les conditions de son exercice et le champ de ses interventions.
Sur le plan de la classification générale, le portail des « professions réglementées » du Secrétariat général du gouvernement énumère la liste des activités soumises à des conditions légales spécifiques d’exercice, parmi lesquelles figurent les professions de santé.
Ni la hijama ni la médecine chinoise traditionnelle n’y sont répertoriées, ce qui atteste qu’à l’heure actuelle, elles ne constituent pas des professions réglementées.
Section 2 : La médecine populaire traditionnelle et la qualité de « thérapeute traditionnel » entre reconnaissance sociale et vide normatif

Dans la réalité marocaine, il existe un champ plus vaste de pratiques thérapeutiques désigné, dans la littérature anthropologique, sous le nom de médecine populaire traditionnelle, qui regroupe un large éventail d’acteurs : herboriste, rebouteux, praticien de la cautérisation, « guérisseuse » (ʿawwāda), raqi, etc.
Ces intervenants mobilisent un mélange de savoirs traditionnels en phytothérapie, de rituels symboliques et spirituels ainsi que de diverses techniques d’intervention sur le corps, comme l’ont montré plusieurs études anthropologiques consacrées aux rituels de guérison, à leurs praticiens et à leurs marchés.
Dans ce contexte, les médias, la recherche et la société utilisent fréquemment l’expression de « thérapeute traditionnel » pour désigner ces praticiens.
Toutefois, cette appellation demeure une qualification avant tout sociale ou scientifique, et non un statut professionnel consacré par le droit.

Sur le plan normatif, la catégorie de « thérapeute traditionnel » n’apparaît pas dans la liste des professions de santé réglementées en droit marocain.
Les textes régissant le secteur de la santé (loi 131‑13 pour la médecine, loi 43‑13 pour les soins infirmiers, loi 45‑13 pour la rééducation et la réadaptation) limitent les professions de santé à des catégories bien déterminées et ne visent ni la médecine populaire traditionnelle ni ses praticiens comme groupe professionnel reconnu.
De même, le portail des « professions réglementées » du Secrétariat général du gouvernement ne mentionne aucune profession sous cette dénomination.
Il en résulte que la personne qui se présente comme « thérapeute traditionnel » ne bénéficie pas d’un statut professionnel légal comparable à celui du médecin, de l’infirmier ou du rééducateur.
Lorsqu’elle est autorisée, son activité relève plutôt de l’artisanat (artisan, herboriste, etc.) ou d’une activité commerciale générale, soumise à la législation sur l’artisanat et au registre national de l’artisanat ou à la législation commerciale, et non aux lois sanitaires.
Pour autant, l’absence de reconnaissance en tant que profession de santé ne signifie pas que le « thérapeute traditionnel » serait soustrait à toute responsabilité ni qu’il disposerait d’une liberté illimitée dans la pratique de tous types d’actes thérapeutiques.
Dès lors que son activité dépasse le cadre du conseil général ou des pratiques à caractère culturel ou spirituel pour entrer dans la sphère du diagnostic de maladies, de la prescription de traitements ou de la modification de thérapeutiques médicales encadrées, il se trouve de facto soumis aux mêmes interdictions imposées aux non‑médecins en matière d’exécution d’actes médicaux réservés à la profession médicale.
Il s’expose alors à des poursuites pour exercice illégal de la médecine, en plus d’une éventuelle responsabilité civile et pénale si son intervention cause un dommage au patient.
Cette problématique est particulièrement aiguë en matière de phytothérapie et de recours aux produits naturels, où des études consacrées à la médecine populaire au Maroc ont recensé des cas d’intoxication et de complications graves, ce qui a conduit le ministère de la Santé et des organisations scientifiques à plaider pour une rationalisation de ces pratiques et pour la soumission des produits végétaux et des savoirs traditionnels à des normes scientifiques et réglementaires plus strictes.
À la lumière de ce qui précède, on peut considérer que la qualité de « thérapeute traditionnel » au Maroc se situe aujourd’hui à mi‑chemin entre une forte reconnaissance sociale et un vide normatif sur le plan professionnel :
la société et la recherche l’utilisent pour désigner des acteurs bien réels du champ thérapeutique populaire, mais cette qualité ne repose sur aucun texte lui conférant le statut de « profession de santé réglementée ».
Par ailleurs, elle ne soustrait pas son titulaire à l’application des règles régissant l’exercice de la médecine dès lors que sa pratique dépasse la sphère de la médecine populaire traditionnelle pour empiéter sur des actes médicaux réservés aux professions de santé.
Section 3 : Absence de réglementation spécifique de la hijama et des traitements assimilés à la médecine chinoise
L’examen des textes législatifs et réglementaires publiés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale montre que le législateur n’a, à ce jour, adopté aucune loi spécifique encadrant la pratique de la hijama ou des traitements assimilés à la médecine chinoise traditionnelle en tant que professions de santé autonomes.
Ces pratiques n’apparaissent pas non plus parmi les professions réglementées recensées dans la base de données du Secrétariat général du gouvernement.

Cette absence de réglementation ne signifie pas une interdiction explicite de la hijama ou de la médecine non conventionnelle, mais emporte deux conséquences majeures :
- Défaut de qualification en tant que « profession de santé réglementée »
Tant qu’aucun texte particulier ne vient encadrer la hijama ou la médecine chinoise traditionnelle, ces pratiques ne peuvent juridiquement être rangées dans la catégorie des professions de santé réglementées.
Aucune « licence » professionnelle présentée comme une autorisation d’exercer la « profession de hijam » ou de « médecine chinoise » en tant que profession de santé ne saurait donc produire d’effet juridique en ce sens. - Soumission des centres de hijama, par principe, aux règles générales applicables aux activités commerciales ou de services
En pratique, l’ouverture d’un « centre de hijama » se fait par l’obtention d’une autorisation d’activité commerciale ou professionnelle délivrée par la collectivité territoriale compétente (local de services, centre de soins corporels, vente d’huiles et de plantes, etc.).
Une telle autorisation ne confère pas au centre la qualité d’établissement de santé, sauf texte contraire, et ne l’habilite pas à accomplir des actes relevant du cœur de la pratique médicale ou des professions de santé réglementées.
C’est dans cet espace que se dessine une « zone grise » entre, d’une part, ce qui peut être admis comme activité de service ou pratique traditionnelle non médicale et, d’autre part, ce qui constitue en réalité une pratique d’actes médicaux ou para‑médicaux réservés, en principe, aux seuls professionnels de santé légalement habilités.
Deuxième partie : Le critère de distinction entre acte médical, acte para‑médical et acte non médical

Section 1 : Le critère de la nature de l’acte et de sa finalité
La qualification d’un acte comme médical ou non ne dépend ni de l’appellation du centre ni de la dénomination commerciale de l’activité, mais bien de la nature des actes accomplis, de la finalité poursuivie et des effets attendus.
Deux critères complémentaires peuvent être mobilisés.
- Le critère fonctionnel (la finalité)
Tout acte ayant pour objet de diagnostiquer une maladie, d’en apprécier l’évolution, de proposer un traitementou de modifier un protocole thérapeutique relève des actes médicaux ou des actes de santé réglementés, selon le type d’intervention.
Exemple : lorsqu’un praticien de hijama pose un diagnostic d’hypertension artérielle, interdit au patient de prendre le traitement médicamenteux prescrit et le remplace par des séances de hijama présentées comme un « traitement suffisant », il se situe clairement dans le registre de l’acte médical. - Le critère technique (les moyens utilisés et les risques encourus)
L’utilisation de techniques portant atteinte au corps humain et comportant des risques sanitaires sérieux, qui exigent en principe une formation médicale ou sanitaire reconnue (par exemple, acupuncture dans des zones sensibles, intervention sur le sang, prise en charge de maladies infectieuses ou de pathologies chroniques complexes), rapproche l’acte de la sphère des actes médicaux devant être pratiqués dans un cadre juridique organisé et sous contrôle professionnel.
Lorsque la finalité thérapeutique médicale se conjugue à des techniques à haut risque, la qualification d’acte médical ou d’acte de santé réglementé s’impose avec d’autant plus de force, même si le praticien recourt à un vocabulaire non médical ou enveloppe son activité de références « spirituelles » ou « traditionnelles ».
Section 2 : Les actes relevant de la médecine et soumis à la loi n° 131‑13
Au regard de l’économie générale de la loi sur l’exercice de la médecine et des textes qui s’y rattachent, entrent dans le champ réservé de la profession médicale, lorsqu’ils sont accomplis dans des centres de hijama ou de traitements assimilés par des personnes non habilitées, les actes suivants :
- Le diagnostic de maladies ou l’émission d’un avis sur leur nature, leur gravité ou leur pronostic (par exemple : identifier un type de pathologie hépatique, apprécier la gravité d’une affection cardiaque, confirmer ou infirmer l’existence d’un cancer).
- L’établissement d’un protocole thérapeutique alternatif propre à un patient déterminé, reposant sur le remplacement ou la modification d’un traitement médical encadré (arrêt d’un médicament décidé par un non‑médecin, modification de sa posologie).
- L’intervention dans des situations d’urgence ou sensibles (hémorragie, accident vasculaire, complications liées à l’hypertension ou au diabète, etc.), lorsque l’intervention dépasse le simple secours pour constituer une véritable décision thérapeutique.
- La réalisation d’actes invasifs ou affectant les fonctions de l’organisme, requérant une formation et des précautions médicales strictes (manipulation du sang, injections, actes quasi‑chirurgicaux, etc.).
- La prestation de services offerts au public en les présentant comme un « traitement médical de maladies déterminées » ou comme un substitut à la consultation médicale ou chirurgicale.
Lorsque de tels actes sont accomplis par des personnes dépourvues de la qualité exigée, ils peuvent être qualifiés, au regard des dispositions répressives, d’exercice illégal de la médecine.
Ils sont de surcroît susceptibles d’engager la responsabilité de leurs auteurs pour blessures involontaires ou homicide involontaire, ou sous toute autre qualification appropriée, en fonction du dommage subi par le patient.
Section 3 : Les actes para‑médicaux et non médicaux dans les centres de hijama et de médecine chinoise
À l’inverse, certaines activités peuvent être situées en dehors du périmètre strict de l’acte médical, telles que :
- Les prestations d’ordre général visant la relaxation ou le bien‑être corporel, dont la finalité est l’amélioration du confort ou de la détente (massage simple, relaxation musculaire sans prétention thérapeutique ciblée).
- Les séances à caractère culturel ou traditionnel qui ne comportent ni diagnostic, ni modification des traitements médicaux, et qui indiquent clairement qu’elles ne se substituent pas à l’avis du médecin ni n’interfèrent avec le parcours de soins.
Cependant, l’usage du qualificatif « para‑médical » dans le discours professionnel ou médiatique ne confère pas à ces activités la qualité de « professions paramédicales » au sens du droit positif.
Le législateur marocain n’a pas adopté de texte spécifique les encadrant, à la différence de ce qu’il a fait pour les professions d’infirmier et de rééducateur.
Il est donc plus exact de les qualifier d’activités non médicales pouvant demeurer licites tant qu’elles restent dans leurs limites et n’occasionnent aucun dommage à autrui, mais qui se transforment en exercice illégal d’actes médicaux dès lors qu’elles empiètent sur le domaine du diagnostic ou du traitement médical au sens précédemment exposé.
Troisième partie : La responsabilité juridique des centres de hijama et des traitements assimilés
Section 1 : La responsabilité civile
En l’absence de loi spéciale, la responsabilité civile des centres et des praticiens est régie par les règles générales du fait dommageable consacrées par le Dahir des obligations et des contrats.
Cette responsabilité peut être engagée dès lors que sont réunis :
- une faute (pratique d’un acte dangereux sans compétence suffisante, prétention à traiter des maladies, négligence des règles d’hygiène et de stérilisation, etc.) ;
- un dommage (lésions, infection, aggravation d’un état pathologique, perte de chance de guérison, etc.) ;
- un lien de causalité entre l’acte et le dommage.
L’importance de ce fondement en responsabilité s’accroît avec la diffusion de pratiques ni scientifiquement validées ni réglementairement encadrées dans le domaine des médecines non conventionnelles, comme le souligne la doctrine comparée qui a étudié la responsabilité civile et pénale liée à ces pratiques.
Section 2 : La responsabilité pénale

La responsabilité pénale peut être engagée dans plusieurs hypothèses, selon la qualification retenue :
- Exercice illégal de la médecine ou de professions de santé lorsque les actes accomplis relèvent du cœur de la profession médicale ou de l’une des professions de santé réglementées, sans que l’auteur possède la qualité requise.
- Blessures involontaires ou homicide involontaire lorsque l’acte cause des lésions ou la mort d’un patient à la suite d’une négligence ou d’une violation grave des règles de prudence.
- Escroquerie ou publicité trompeuse lorsqu’on exploite la détresse des malades en leur faisant croire à une capacité absolue de guérison ou de rémission.
Le vide organisationnel génère une double vulnérabilité : d’un côté, les praticiens ne bénéficient d’aucun régime protecteur clair ; de l’autre, les victimes rencontrent des difficultés à qualifier juridiquement les faits et à tracer la frontière entre pratique licite et pratique illicite.
La doctrine, dans certains pays voisins comme l’Algérie, a attiré l’attention sur ces difficultés en matière de médecines alternatives.
Section 3 : La politique pénale en la matière
L’intervention des autorités de poursuite ne se limite pas à l’application formelle des textes relatifs à l’organisation de la médecine légale.
Le ministère public a, par voie de circulaires, invité les parquets à ne désigner comme médecins légistes que des personnes remplissant les conditions légales et à mettre en œuvre les dispositions répressives visant quiconque usurpe la qualité de médecin légiste ou exerce ses fonctions sans droit, en se référant à la loi sur la médecine légale et à l’article 381 du Code pénal relatif à l’usurpation de titres réglementés.
Cette orientation révèle que la politique pénale considère toute pratique d’un acte médical par un non‑professionnel habilité comme une atteinte à l’ordre public sanitaire et à la confiance accordée aux titres professionnels.
Elle renforce la nécessité de criminaliser l’exercice illégal des pratiques de médecine traditionnelle ou non conventionnelle dès lors qu’elles prennent la forme d’actes médicaux réservés aux professions de santé réglementées.
Les juridictions connaissent ainsi, de manière épisodique, de poursuites dirigées contre des personnes pratiquant certaines formes de médecine traditionnelle, sur des fondements tels que l’escroquerie ou l’exercice illégal d’une profession médicale, à moins que les faits et circonstances ne justifient des qualifications plus graves (pratique de sorcellerie, empoisonnement, homicide involontaire, etc.).
Dans la plupart des cas, les tribunaux adoptent une position rigoureuse à l’égard de l’exercice illégal de la médecine, en particulier lorsqu’une victime se constitue partie civile.
Quatrième partie : Aperçu du droit français et de certains courants comparés
Section 1 : Le monopole des actes médicaux en droit français
À l’instar du droit marocain, le droit français repose sur le principe du monopole des médecins pour les actes de diagnostic et de traitement médical.
Les actes médicaux, infirmiers et de rééducation sont strictement réservés aux professions de santé réglementées par des textes spécifiques et codifiés dans le Code de la santé publique.
L’exercice de la médecine sans qualité légale constitue une infraction pénale.
Le système français distingue clairement :
- les « professions de santé », qui sont exhaustivement énumérées et réglementées ;
- et les « pratiques de soins non conventionnelles à visée thérapeutique », qui font l’objet d’une vigilance particulière du législateur et des autorités sanitaires.
Pour certaines pratiques, telles que l’acupuncture ou les manipulations manuelles, le droit français a connu des périodes de débat avant de circonscrire leur exercice.
Ainsi, l’acupuncture est, dans la plupart des cas, considérée comme un acte médical lorsqu’elle est pratiquée à des fins thérapeutiques, tandis que d’autres interventions (relaxation, bien‑être corporel, etc.) demeurent en dehors du champ médical dès lors qu’elles ne revendiquent pas le traitement de maladies déterminées.
Section 2 : L’encadrement des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique
Le système français reconnaît l’existence de pratiques de soins non conventionnelles auxquelles les patients recourent en complément de la médecine moderne, mais il ne leur confère pas pour autant, de manière automatique, le statut de professions de santé.
Deux orientations principales se dégagent :
- Affirmation que toute pratique ayant une visée de diagnostic ou de traitement relève de la législation sanitaire et ne peut être organisée que dans le cadre des professions de santé.
- Ouverture, par ailleurs, d’un espace pour certaines pratiques complémentaires lorsque celles‑ci sont mises en œuvre par des professionnels de santé (médecins, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes, etc.) dans le cadre d’un parcours de soins coordonné, et sous réserve du respect de recommandations et de lignes directrices professionnelles.
Ce double mouvement montre que, en droit français, le point nodal demeure la finalité thérapeutique et la qualité professionnelle du praticien : dès lors qu’une personne prétend traiter des maladies ou qu’elle procède effectivement à leur diagnostic ou à leur prise en charge, elle doit appartenir à une profession de santé, à défaut de quoi son activité peut constituer un manquement ou une infraction.
La jurisprudence récente relative à la hijama illustre cette approche en qualifiant certaines pratiques d’exercice illégal de la médecine lorsqu’elles sont accomplies par des non‑médecins à visée thérapeutique.
Section 3 : Enseignements pour le législateur marocain
L’expérience française et certains droits arabes ayant choisi d’encadrer la médecine complémentaire (notamment dans certains États du Golfe, qui subordonnent la pratique de la hijama et de la médecine complémentaire à une autorisation du ministère de la Santé, en distinguant l’agrément des praticiens de celui des locaux) offrent plusieurs enseignements :
- Primauté de la protection du patient sur la liberté d’exercer
Toute réglementation future de la hijama et des traitements assimilés devrait se fonder sur l’intérêt du patient et sa sécurité, en imposant des conditions de formation, d’asepsie, d’hygiène et des mécanismes de suivi des complications. - Clarification de la frontière entre actes médicaux et actes non médicaux
Le texte législatif ou réglementaire devrait préciser explicitement ce qui relève du cœur de l’acte médical ou de l’acte de santé réservé (diagnostic, prescription de traitement, intervention dans les maladies graves) et ce qui peut demeurer dans la catégorie des prestations complémentaires non médicales, tout en prohibant toute allégation thérapeutique trompeuse. - Intégration des pratiques complémentaires dans un parcours de soins encadré
Il serait envisageable d’autoriser les médecins, ou certains professionnels de santé, à recourir à des techniques comme la hijama ou l’acupuncture dans un cadre médical organisé, tout en interdisant l’exercice libre de ces techniques par des non‑professionnels lorsqu’elles poursuivent une finalité thérapeutique. - Mise en place d’un régime spécifique de responsabilité et d’assurance
L’encadrement de la hijama et de la médecine complémentaire suppose également d’imposer aux praticiens encadrés une assurance de responsabilité civile professionnelle, ainsi que de définir un régime disciplinaire et de responsabilité spécifique, à l’image de certains systèmes qui ont créé des centres nationaux de médecine alternative et complémentaire chargés d’établir les listes professionnelles et les conditions d’exercice.
Conclusion
L’étude montre que les centres de hijama et les traitements assimilés à la médecine chinoise traditionnelle au Maroc fonctionnent aujourd’hui dans un contexte de vide normatif relatif :
il n’existe ni textes spécifiques érigeant la hijama ou la médecine chinoise en professions de santé réglementées, ni listes officielles conférant une licence professionnelle pour l’exercice de ces activités en tant qu’actes médicaux.
En parallèle, la loi sur l’exercice de la médecine et l’ensemble du dispositif applicable aux professions de santé réservent aux médecins et aux autres professionnels de santé les actes médicaux au sens strict, incluant le diagnostic, la prescription thérapeutique et l’intervention dans le cours des maladies.
L’exécution de ces actes sans qualité légale constitue un comportement illicite susceptible d’engager la responsabilité civile et la responsabilité pénale de son auteur.
La comparaison avec le droit français révèle une tendance à conforter le monopole des professions de santé sur les actes à visée diagnostique ou thérapeutique, tout en ménageant une marge étroite pour les pratiques complémentairesexercées sous la supervision de professionnels qualifiés, ou pour des prestations non médicales à condition qu’elles ne revendiquent pas la capacité de traiter des maladies et ne fassent pas courir aux patients des risques injustifiés.
Cela suggère que le législateur marocain est appelé à intervenir – par une loi spécifique ou un cadre réglementaire clair – afin de déterminer le statut de la hijama et des traitements assimilés, d’opérer la distinction entre ce qui relève de la médecine et ce qui ressort de la prestation non médicale, de manière à assurer la protection de la santé publique tout en respectant la liberté des individus de recourir à certaines pratiques traditionnelles ou complémentaires.