قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 19-2539 الصادر بتاريخ 28/03/2019 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 15/و/16 بتحديد الاتفاقات النموذجية المتضمنة للشروط الدنيا لاتفاقية الحساب تحت الطلب والحساب لاجل والحساب للسندات. والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/09/2019. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2539-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 15/W/16 du 18 juillet 2016 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme et de compte titres.

Cette circulaire stipule que toute ouverture de compte doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et l’établissement et qui doivent comporter des clauses minimales conformément aux conventions types élaborées par BAM.

Les banques ont depuis longtemps abandonné l’ouverture de compte par simple signature d’une fiche d’ouverture. Mais les conventions qu’elles ont adoptées ne contiennent pas forcément toutes les clauses minimales fixant les droits et les obligations des parties.

Désormais, elles doivent respecter les conventions types de BAM pour les nouvelles ouvertures de comptes mais aussi pour les anciens comptes dont la mise en conformité doit se faire dans un délai maximum de deux ans.

Dans cet article, nous allons nous focaliser sur la convention type ducompte à vue, ce type de compte étant le plus utilisé par la clientèle bancarisée.

Cette convention traite entre autres l’épineuse question de la clôture de compte, source de plusieurs conflits entre les clients et leurs banques. Pour rappel, une bonne partie des plaintes traitées par BAM et le Médiateur bancaire portent sur ce sujet.

Vos droits et obligations

Désormais, les dispositions de clôture de compte de la convention type sont opposables aux banques dès leur signature par le client. Les voici :

– Le compte à vue est clôturé gratuitement ;

– Le compte prend fin sans préavis lorsque l’initiative vient du client ; sous réserve du préavis lorsque l’initiative est prise par la banque

– La banque émet gratuitement un récapitulatif des opérations automatiques habituelles inscrites au compte pendant les six derniers mois. Il doit être remis au client dans un délai maximum de 30 jours ouvrés suite à sa demande ou celle de la banque réceptrice (en cas de mobilité bancaire).

– Après réception de la demande de clôture de compte établie par le client, la banque procède à la clôture du compte dans un délai de 30 jours ouvrés.

– Le compte débiteur doit être clôturé par l’initiative de la banque si le client cesse de faire fonctionner son compte pendant une période d’une année à compter de la date du dernier solde créditeur inscrit au compte. Dans ce cas, la banque doit, avant la clôture du compte, en aviser le client par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse que le client a communiquée à l’agence bancaire.

– Le client doit, pendant la période de liquidation de son compte et nonobstant sa demande de clôture, maintenir un solde créditeur suffisant pour permettre le dénouement normal des opérations en cours pendant la période nécessaire à cet effet, sous peine du refus de ces opérations par la banque.

– La clôture du compte entraine l’exigibilité immédiate de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et dettes du client envers la banque.

– Pendant la période de liquidation, la banque peut inscrire sur le compte les dettes résultant des opérations en cours le jour de la clôture. Ces inscriptions ne s’éteignent que si elles se compensent avec le solde du compte temporaire disponible.

A cet effet, la banque peut :

*  Procéder à la contre-passation des effets et chèques non payés. Cette contre-passation est considérée comme une simple opération comptable et ne peut valoir comme paiement si le solde du compte est insuffisant ou présente une situation débitrice le jour de la contre-passation.

* Inscrire au débit du compte toutes les sommes pouvant être recouvrées par le client après la clôture du compte et résultant des engagements du client envers la banque et perçues avant la clôture du compte et devenues dues à la banque par la suite.

– La clôture de compte entraine la restitution immédiate de tous les moyens de paiement mis à la disposition du client, y compris les formules de chèques non utilisées, ainsi que la résiliation de tous les avis de retraits ou instructions permanentes de transfert de données par le client ou son mandataire. A défaut, le client assume toutes les conséquences de l’usage de ces documents.

– Le compte doit être clôturé en cas de décès, d’incapacité, de redressement ou de liquidation judiciaire du client.

– En cas de décès du client, les sommes dues à la banque sont prélevées sur le compte, après paiement des dettes relatives aux frais et redevances selon l’ordre de priorité prévu par les textes législatifs, et les héritiers n’ont droit qu’aux sommes restantes de la succession.

– En cas de redressement judiciaire, la banque peut recourir au syndic s’il apparait que le maintien de la convention de compte est nécessaire.

Notons que l’échange de correspondances entre la banque et le client doit se faire par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire expresse des parties. Autrement dit, il faut toujours avoir une trace, un accusé de réception, un avis de dépôt, une preuve…

A rappeler aussi qu’il faut veiller à résilier tous les contrats des produits associés au compte bancaire (carte monétique, assurance…) et payer les frais dus.

La convention de compte à lire attentivement

Hormis la clôture de compte, la convention type du compte à vue régit plusieurs autres aspects importants de la relation banque/client : traitement des données personnelles, respect du secret professionnel, traitement des saisies arrêts et avis à tiers détenteurs, communication des tarifs bancaires, mobilité bancaire…

La convention de compte doit être remise gratuitement au client. Ce dernier a intérêt à la lire attentivement pour connaitre ses droits et obligations.