La qualification de faute grave ne relève pas de la loi: analyse d’une récente jurisprudence:

La qualification de faute grave ne relève pas de la loi.

Deux arrêts de la cour de cassation ont particulièrement attiré mon attention, au moment où je feuilletais le nouvel ouvrage de Mr Mohamed Saad Jrandi « recueil pratique du code de travail » édition 2016. En effet, dans cet ouvrage, pour annoter l’article 39 du code de travail, l’auteur a cité dans la page 247 l’arrêt de la cour suprême n° 153 rendu le 30/01/2014 dossier social n°895/5/1/2013 publié à la revue Jurisprudence de la cour de cassation n°77 année 2014 page 269 ; et dans la page 249, l’arrête n°772 rendu le 01/10/2002, dossier social n°1018/5/1/2001 non publié.

Dans ces deux arrêts, la cour de cassation a rejeté la qualification des juridictions de fonds et a requalifié les faits reprochés aux salariés de fautes graves.

  • Dans l’arrêt n°153, il s’agissait d’un salarié qui avait refusé le port d’une blouse pendant les heures de travail.
  • Dans le deuxième cas tranché par l’arrêt n°772, le salarié, banquier, avait émis un chèque sans provision.

Dans ces deux cas donc, les employeurs avaient licencié leurs préposés pour fautes graves. Les juridictions de fonds n’étaient pas de cet avis et les avaient condamnés au paiement des dommages intérêts pour licenciements abusifs après avoir qualifiés les fautes reprochés aux deux salariés de fautes non graves. La cour de cassation, après les pourvois en cassation formés par les employeurs, avaient requalifié les fautes reprochées aux salariés de fautes non graves et a cassé par conséquent les jugements des juridictions de fonds.

  

Les questions qui se posent ici sont les suivantes : Est ce que la qualification d’un fait commis par le salarié de faute grave ou non grave peut justifier le pourvoi en cassation ? Est ce que çà relève du champ de compétence de la cour de cassation ? Est ce que cette qualification relève de la loi ou de la libre appréciation des juges de fonds, sur laquelle la cour de cassation n’a aucun regard tant qu’elle est motivée ?

Le législateur Marocain a prévu, dans l’article 39 du C.T une liste indicative et non restrictive des fautes graves des salariés dans les termes suivants : « Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié: … ».

Le législateur a laissé le champ ouvert aux juges de fond pour faire jouer leur libre appréciation, au cas par cas, à fin qualifier les faits reprochés au salarié et dire s’ils constituent ou non une faute grave.

Donc la qualification d’un fait de faute grave ne relève pas de la loi mais de la libre appréciation des juges de fond.

Cette approche diffère de celle suivie par le législateur dans d’autres domaines, notamment pénal et civil.

En effet, en matière pénale la qualification d’un fait de délit ou crime est strictement réglementée. Tous les éléments constitutifs de l’infraction sont déterminés par la loi pénale. Le juge qui sera amené à qualifier un fait d’infraction pénale devra se tenir au texte et faire une stricte application de la loi pénale. Ces dispositions légales en matière de qualification pénale justifient le contrôle de la cour de cassation des décisions des juridictions de fonds chaque fois que la qualification retenue ne lui semble pas appropriée.

Ce même raisonnement peut être soutenu aussi en matière civile lorsque les juges de fonds sont amené à qualifié certains faits ou actes civils. En effet, quand bien même les parties auraient intitulé leur convention de promesse de vente, les juges peuvent, à partir des textes de loi régissant la vente, qualifier la convention de vente définitive et non de promesse de vente. Cette qualification, fondée sur des textes de loi, peut justifier l’intervention de la cour de cassation pour mauvaise application de la loi. 

En droit du travail, le législateur n’a pas prévu une liste restrictive des fautes graves du salarié. Il n’a pas donné une définition de la faute grave. Il n’a même pas envisagé les caractéristiques ou les éléments que doit impérativement contenir un fait ou un comportement du salarié pour revêtir cette qualification.

Je pense que cette attitude du législateur en droit du travail ne permet pas à la cour de cassation de revoir la qualification par les juges de fond de faute grave, un fait ou un comportement, du moment que cette qualification est motivée. Elle relève de la libre appréciation des juges de fond sur laquelle la cour de cassation n’a pas droit de regard.

Maitre Hassan Essonni, Avocat associé au Cabinet Costas.